6 § 1 CEDH, notamment pour ce qui est de la période de 1991 à 1995 devant le Tribunal fédéral. 39. Par conséquent, il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH. II. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 cedh 40. Aux termes de l’art. 41 CEDH, 6 (libellé de la disposition) A. Dommage