En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note, d’une part, que l’intéressé ne disposait en droit suisse d’aucun moyen de faire accélérer la procédure, notamment devant le Tribunal fédéral (voir l’arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 11, § 26[261]). D’autre part, le requérant a lui-même contribué dans une certaine mesure à allonger la procédure. Par exemple, lorsque de nouvelles zones de protection contre le bruit furent définies et que la Commission fédérale d’estimation reprit l’instance dans son affaire en 1988, il introduisit sans succès des recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Lorsqu’il forma un nouveau recours de droit administratif devant le