interdiction absolue d’ériger des constructions. 29. Le Gouvernement soutient que la procédure en cause s’est terminée dans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Les phases devant la Commission fédérale d’estimation (1986-1991) et le Tribunal fédéral (1991-1997) n’auraient pas duré excessivement longtemps. On ne pourrait reprocher à la Commission fédérale d’estimation d’avoir à l’origine suspendu la procédure au motif que les plans concernant les zones de protection contre le bruit n’étaient pas encore entrés en vigueur. Lorsque ledit organe reprit