3 Le 17 septembre 1997, le Tribunal fédéral délibéra en public de la demande d’indemnisation et conclua que la situation des terrains du requérant ne justifiait pas une indemnisation. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 cedh 25. Devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour), le requérant se plaint de la durée de la procédure intentée par lui en Suisse. Il invoque l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[259], qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé: (libellé de la disposition)