{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-139--_2002-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005888.pdf?ID=150005888", "Checksum": "d500c2ba43317ad22562d02eeae45ccc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:02", "Checksum": "ffb455005758d3ea7a299b11d1f8ab92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.11.2002 JAAC 67.139 \r\n\n 5\nTribunal fédéral, il récusa d’emblée l’ensemble des juges de cette juridiction. A\nla suite de sa mise en faillite le 14 mars 1995, le Tribunal fédéral suspendit la\nprocédure pendant environ deux ans.\n34. Il reste à examiner ce qu’était l’enjeu de la procédure pour le requérant. A\ncet égard, il est vrai qu’une fois ses terrains rangés dans la zone résidentielle,\npuis dans la zone commerciale, le requérant ne pouvait plus en faire\nn’importe quel usage; il ne pouvait plus, par exemple, y ériger des bâtiments\ndépassant une hauteur déterminée. Cela dit, la Cour note que la décision de la\nCommission fédérale d’estimation en date du 26 octobre 1990 précisait que le\nrequérant disposait toujours de possibilités raisonnables d’utiliser ses terrains.\n35. Quant au comportement des autorités, la Cour relève que la procédure est\ntout d’abord demeurée pendante quelque quatre ans et demi (du 7 mars 1986\nau 6 octobre 1990) devant la Commission fédérale d’estimation. Par la suite, le\nTribunal fédéral mit plus de six ans (du 6 février 1991 au 17 septembre 1997)\navant de rendre sa décision. En dehors de la suspension de l’instance pendant\ndeux ans à la suite de la mise en faillite du requérant, rien n’explique pourquoi\nla procédure a duré aussi longtemps devant le Tribunal fédéral. La Cour relève\npar exemple que du 5 juin 1991, date du rejet de la demande de récusation\nformée par M. Müller, au 14 mars 1995, date de la mise en faillite de l’intéressé,\nle Tribunal fédéral n’accomplit, hormis l’inspection des terrains du requérant,\nque quelques rares actes de nature purement procédurale.\n36. Se référant à l’arrêt Süssmann c / Allemagne précité, le Gouvernement\na tenté de justifier cette période en invoquant les circonstances spéciales\nauxquelles le Tribunal fédéral se trouvait confronté. Ainsi, à l’époque, le droit\npositif suisse concernant les questions juridiques en cause aurait été incomplet\net le Tribunal fédéral aurait de ce fait été appelé à «légiférer» et à examiner\nsoigneusement les divers aspects factuels et juridiques pertinents, y compris\nrelativement à l’aéroport de Genève.\n37. La Cour estime toutefois que, relative à une procédure devant la Cour\nconstitutionnelle fédérale allemande qui avait duré trois ans et cinq mois\nenviron, l’affaire Süssmann était liée au «contexte politique unique de la\nréunification allemande» (ibidem, p. 1174, § 60) et se distingue donc, par son\nimportance, de la présente espèce.\n38. A la lumière des critères se dégageant de sa jurisprudence et eu égard à\nl’ensemble des circonstances de la cause, la Cour considère que la procédure\nincriminée a connu une durée excessive par rapport aux exigences de l’art. 6\n§ 1 CEDH, notamment pour ce qui est de la période de 1991 à 1995 devant le\nTribunal fédéral.\n39. Par conséquent, il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 cedh\n\n40. Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n6\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n41. Le requérant réclame pour dommage matériel les sommes suivantes:\nentre 700 et 1000 francs suisses (CHF; soit entre 479 et 684 euros) par mètre\ncarré pour l’expropriation de fait de ses trois terrains; 200 000 CHF (soit\n138 813 euros) pour les frais afférents aux diverses procédures menées par\nlui en Suisse depuis 1983; un montant non précisé pour les dommages étant\nrésultés de sa faillite; 83 400 CHF (57 059 euros) pour les diverses amendes\nque le Tribunal fédéral lui a infligées au cours des différentes procédures\nmenées par lui devant cette juridiction. Il sollicite également une indemnité\npour dommage moral, dont il ne fixe toutefois pas le montant.\n42. Le Gouvernement déclare n’apercevoir aucun lien de causalité entre une\npossible violation de la Convention et le dommage matériel allégué. Quant à\nla demande pour dommage moral, il invite la Cour à dire que le constat d’une\nviolation constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante à\ncet égard.\n43. La Cour considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation\ndénoncée et le dommage matériel allégué. Quant au dommage moral, elle\nconsidère que celui-ci se trouve suffisamment compensé par le constat d’une\nviolation de l’art. 6 § 1 CEDH.\n\nB. Frais et dépens\n\n44. Le requérant revendique 3 261,50 CHF (soit 2 231 euros) pour les frais\net dépens exposés par lui à l’occasion de la procédure devant la Cour. Le\nGouvernement ne conteste pas ce montant.\n45. Appliquant les principes se dégageant de sa jurisprudence et tenant\ncompte du fait qu’une partie seulement de la requête de l’intéressé a été\ndéclarée recevable, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme\nde 2 000 euros.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n46. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les\nmontants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la\nfacilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois\npoints de pourcentage.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,\n\n1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH;\n\n"}