{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-139--_2002-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005888.pdf?ID=150005888", "Checksum": "d500c2ba43317ad22562d02eeae45ccc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:02", "Checksum": "ffb455005758d3ea7a299b11d1f8ab92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.11.2002 JAAC 67.139 \r\n\n 4\nfinalement l’instance, le requérant, de manière surprenante, contesta la\ndécision devant le Tribunal fédéral. En ce qui concerne la procédure devant\ncette dernière juridiction, le Gouvernement considère que le requérant, après\navoir formé son recours de droit administratif, a contribué à allonger la durée\nde l’instance en récusant d’emblée l’ensemble des juges. De surcroît, il ne\nréagit pas lorsqu’on l’informa, le 19 août 1993, que le Tribunal fédéral allait\ntraiter sa cause en même temps que d’autres affaires, analogues, concernant\nun autre aéroport. Le Gouvernement soutient qu’en vertu de la jurisprudence\nde la Cour (arrêt Süssmann c / Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des\narrêts et décisions 1996-IV, p. 1074, §§ 58 et suiv.) le Tribunal fédéral pouvait à\nbon droit décider de procéder de la sorte. Lorsque le requérant fit faillite en\n1995, le Tribunal fédéral suspendit l’instance mais, pendant la procédure de\nfaillite, l’intéressé lui-même utilisa à nouveau tous les moyens juridiques en sa\npossession, contribuant ainsi à l’allongement de la durée de procédure.\n30. Le Gouvernement considère que l’affaire était extraordinairement\ncomplexe, dans la mesure où elle concernait des question nouvelles et\nfondamentales en matière d’indemnisation pour expropriation du fait de\nnuisances sonores. D’une part, le droit positif était incomplet à l’époque,\net le Tribunal fédéral était appelé à «légiférer», ce qu’il ne pouvait faire\nsans examiner soigneusement les différents aspects factuels et juridiques\npertinents. D’autre part, l’enjeu était faible pour le requérant, puisque la\nprocédure ne concernait que la question d’une indemnisation pour des\nrestrictions alléguées à l’usage qu’il pouvait faire de ses biens agricoles.\n31. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure\ns’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères se\ndégageant de sa jurisprudence, notamment la complexité de l’affaire, le\ncomportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que\nl’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, les arrêts Frydlender\nc. France [GC], Recueil des arrêts et décisions 2000-VII, p. 168, § 43, et\nZimmermann et Steiner c / Suisse du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 11,\n§ 24[260]).\n32. Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour relève\nque les autorités internes ont été confrontées à certaines questions nouvelles\nconcernant la question de l’indemnisation pour la dépréciation de ses biens\nque le requérant disait avoir subie du fait de l’extension et du fonctionnement\nde l’aéroport de Zurich. Aussi la Cour admet-elle que la procédure litigieuse\nétait complexe.\n33. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour note, d’une part,\nque l’intéressé ne disposait en droit suisse d’aucun moyen de faire accélérer la\nprocédure, notamment devant le Tribunal fédéral (voir l’arrêt Zimmermann\net Steiner précité, p. 11, § 26[261]). D’autre part, le requérant a lui-même\ncontribué dans une certaine mesure à allonger la procédure. Par exemple,\nlorsque de nouvelles zones de protection contre le bruit furent définies et que\nla Commission fédérale d’estimation reprit l’instance dans son affaire en 1988,\nil introduisit sans succès des recours de droit administratif devant le Tribunal\nfédéral. Lorsqu’il forma un nouveau recours de droit administratif devant le\n\n"}