{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-139--_2002-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005888.pdf?ID=150005888", "Checksum": "d500c2ba43317ad22562d02eeae45ccc"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.139 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 05.11.2002 JAAC 67.139 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:02", "Checksum": "ffb455005758d3ea7a299b11d1f8ab92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 05.11.2002 JAAC 67.139 \r\n\n 2\nLe 7 mars 1986, le requérant adressa une demande d’indemnisation pour cause\nd’expropriation de fait à la Commission fédérale d’estimation, qui la déclara\nirrecevable en l’état le 4 février 1987. La Commission fédérale d’estimation\ndécida la reprise de l’instance en 1988, à la suite de la définition de nouvelles\nzones de protection contre le bruit. Le requérant forma contre les deux décisions\ndes recours de droit administratif qui furent rejetés par le Tribunal fédéral en\n1988.\nL’instance a donc été poursuivie et a abouti le 26 octobre 1990 à une décision de\nla Commission fédérale d’estimation rejetant la demande d’indemnisation formée\npar le requérant, au motif notamment qu’il disposait toujours de possibilités\nraisonnables d’utiliser ses terrains.\nLe 6 février 1991, le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours de\ndroit administratif contre cette décision, demandant à être indemnisé de la\ndépréciation subie par ses terrains du fait de l’extension et du fonctionnement\nde l’aéroport de Zurich. Il récusa par ailleurs l’ensemble des juges du Tribunal\nfédéral au motif qu’ils avaient précédemment siégé dans le cadre d’une autre\nprocédure le concernant.\nLe Tribunal fédéral rejeta la demande de récusation du requérant et\ncommuniqua le recours de l’intéressé au gouvernement du canton de Zurich\nqui, dans ses observations, invita le Tribunal fédéral à le rejeter. La Commission\nfédérale d’estimation ne déposa pas d’observations. A la demande du requérant,\nle Tribunal fédéral autorisa un nouvel échange d’observations entre les parties.\nLe 19 août 1993, une délégation du Tribunal fédéral effectua une inspection\ndes terrains du requérant. A cette occasion, l’intéressé fut informé que d’autres\naffaires, concernant les zones de protection contre le bruit autour de l’aéroport\nde Genève, soulevaient des problèmes analogues à ceux dénoncés par lui et que\ntoutes ces affaires devaient être traitées conjointement.\nLe 14 mars 1995, le requérant fut déclaré en faillite. La procédure devant le\nTribunal fédéral fut suspendue jusqu’au 29 janvier 1997, lorsque l’office des\nfaillites compétent informa le Tribunal fédéral qu’il souhaitait poursuivre la\nprocédure.\nLe 4 juin 1997, à la demande du Tribunal fédéral, le laboratoire fédéral d’essai\ndes matériaux et de recherche soumit un rapport sur les nuisances sonores\nperceptibles sur les terrains du requérant. Par une lettre datée du 11 juin 1997,\nce dernier fit savoir qu’il n’était pas d’accord avec ce rapport, tandis que le\ngouvernement du canton de Zurich déclara l’accepter le 26 juin 1997.\n\n3\nLe 17 septembre 1997, le Tribunal fédéral délibéra en public de la demande\nd’indemnisation et conclua que la situation des terrains du requérant ne justifiait\npas une indemnisation.\n\nEN DROIT\n\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 6 § 1 cedh\n\n25. Devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour), le\nrequérant se plaint de la durée de la procédure intentée par lui en Suisse. Il\ninvoque l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme\net des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la\nConvention)[259], qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé:\n(libellé de la disposition)\n\nA. Période à prendre en considération\n\n26. Le requérant estime que la période à considérer dépasse quarante ans.\nPour le gouvernement suisse (ci-après: le Gouvernement), cette période a\ncommencé le 7 mars 1986, date à laquelle le requérant forma une demande\nd’indemnisation devant la Commission fédérale d’estimation, et s’est terminée\nle 17 septembre 1997, date à laquelle le Tribunal fédéral donna lecture de sa\ndécision en public.\n27. La Cour partage l’avis du Gouvernement. La procédure à prendre en\nconsidération a donc duré onze ans, six mois et dix jours.\n\nB. Caractère raisonnable de la longueur de la période en cause\n\n28. Le requérant soutient qu’on ne saurait le considérer comme responsable\ndu retard avec lequel le Tribunal fédéral, confronté notamment à la nécessité\nd’examiner sa cause conjointement avec d’autres, concernant l’aéroport\nde Genève, statua sur ses griefs. En effet, les plans fédéraux de protection\ncontre le bruit et de définition de zones de sécurité avaient été achevés en\n1987 et ce serait en vain que le Tribunal fédéral aurait cherché à combler des\nlacunes dans la législation pertinente. Le requérant fait également observer\nque l’usage qu’il pouvait faire de ses terrains était limité, dans la mesure où les\nplans définissant les zones de protection contre le bruit étaient assortis d’une\ninterdiction absolue d’ériger des constructions.\n29. Le Gouvernement soutient que la procédure en cause s’est terminée\ndans un délai raisonnable au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. Les phases devant\nla Commission fédérale d’estimation (1986-1991) et le Tribunal fédéral\n(1991-1997) n’auraient pas duré excessivement longtemps. On ne pourrait\nreprocher à la Commission fédérale d’estimation d’avoir à l’origine suspendu\nla procédure au motif que les plans concernant les zones de protection contre\nle bruit n’étaient pas encore entrés en vigueur. Lorsque ledit organe reprit\n\n"}