3 Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH. 2. Le requérant se plaint en outre de ce que les autorités suisses ont méconnu l’art. 6 CEDH, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)» La Cour rappelle que l’art. 6 § 1 CEDH ne trouve pas à s’appliquer aux