Enfin, elle constate que lors des deux visites domiciliaires du mois de décembre 2001, l’épouse et les enfants du requérant n’ont pas été contraints de révéler l’endroit où se trouvait ce dernier; de surcroît, ils n’ont pas été malmenés, ont pu quitter l’appartement et rejoindre le requérant sans être inquiétés, questionnés ou suivis, quant bien même des hommes étaient en faction devant l’immeuble. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi, il sera exposé en Algérie à un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements contraires à l’art. 3 CEDH.