1. Le requérant se plaint de ce que son renvoi en Algérie méconnaîtrait l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[256], ainsi libellé: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités - y compris la Convention -, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers.