{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-138--_2002-11-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005885.pdf?ID=150005885", "Checksum": "3256fc1f5a2c0412ca28dce4cac1fe52"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.11.2002 JAAC 67.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.11.2002 JAAC 67.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.11.2002 JAAC 67.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:59", "Checksum": "627a153e62d5940e286feea930cb7d33", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.11.2002 JAAC 67.138 \r\n\n 3\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens\nde l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH.\n2. Le requérant se plaint en outre de ce que les autorités suisses ont méconnu\nl’art. 6 CEDH, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit:\n«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par\nun tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations\nde caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale\ndirigée contre elle (...)»\nLa Cour rappelle que l’art. 6 § 1 CEDH ne trouve pas à s’appliquer aux\nprocédures relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers\n(Maaouia c / France [GC], Recueil des arrêts et décisions 2000-X, p. 287, §§ 40 et\n41).\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec\nles dispositions de la Convention, au sens de son art. 35 § 3, et doit être rejetée,\nen application de son art. 35 § 4.\n3. Enfin, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie\nfamiliale a été méconnu. Il invoque l’art. 8 CEDH, lequel dispose:\n«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit\nque pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une\nmesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,\nà la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à\nla prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,\nou à la protection des droits et libertés d’autrui.»\nLa Cour rappelle que bien que la Convention ne garantisse aucun droit, pour\nune personne étrangère, d’entrer, de séjourner ou de s’établir dans un État\ndont elle n’est pas ressortissante, le renvoi d’une personne d’un pays où vivent\nses parents proches peut constituer une ingérence dans son droit au respect\nde sa vie familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH (Boultif c / Suisse, no 54273/00,\n§ 39, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX[257]). Cette disposition, toutefois,\nne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant une\nobligation générale de respecter le choix, par une famille, de son domicile\ncommun et d’accepter l’installation de personnes non nationales dans le pays\n(cf., mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c / Royaume-Uni, arrêt\ndu 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68; Gül c / Suisse, arrêt du 19 février 1996,\nRecueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 175, § 38[258]; Shebashov c / Lettonie\n[déc.], no 50065/99, 9 novembre 2000).\nEn l’espèce, la Cour observe que le requérant est un ressortissant algérien\nné en 1957 en Algérie, que son épouse et ses enfants sont de nationalité\nalgérienne, que plusieurs membres de sa famille résident en Algérie et qu’il n’a\npas de parents en Suisse.\nIl s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en\napplication de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH.\n[256] RS 0.101.\n[257] JAAC 65.138.\n[258] JAAC 60.123.\n\n4\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.138 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 12 novembre 2002, déclarant\nirrecevable la req. n° 14022/02, Salim BOUHADEF c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 885\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}