{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-11-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-138--_2002-11-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005885.pdf?ID=150005885", "Checksum": "3256fc1f5a2c0412ca28dce4cac1fe52"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.138 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 12.11.2002 JAAC 67.138 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.11.2002 JAAC 67.138 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 12.11.2002 JAAC 67.138 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:59", "Checksum": "627a153e62d5940e286feea930cb7d33", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 12.11.2002 JAAC 67.138 \r\n\n1. Le requérant se plaint de ce que son renvoi en Algérie méconnaîtrait\nl’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[256], ainsi\nlibellé:\n«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou\ndégradants.»\nLa Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que les\nÉtats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi\net sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités - y compris\nla Convention -, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement\ndes étrangers. Par ailleurs, aucun droit à l’asile politique ne figure, comme\ntel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses\nProtocoles additionnels (voir, notamment, Chahal c / Royaume-Uni, arrêt\ndu 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1853, § 73).\nToutefois, selon la jurisprudence constante, une mesure d’expulsion ordonnée\npar un État contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,\nlorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, en cas de\nrenvoi, encourra dans le pays de destination un risque réel d’être soumis à un\ntraitement contraire à cette disposition (arrêt Chahal précité, § 74). A cet égard,\nla Cour souligne que la simple possibilité d’une violation de l’art. 3 CEDH,\npar référence - par exemple - à la situation générale instable dans le pays de\ndestination, n’entraîne pas en soi une infraction à cette disposition; encore\nfaut-il que l’intéressé démontre qu’il se trouve personnellement confronté au\nrisque allégué (voir, entre autres, Vilvarajah et autres c / Royaume-Uni, arrêt du\n30 octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 111).\nEn l’espèce, la Cour relève d’abord que le requérant a motivé ses craintes\npar la situation politique en Algérie, qu’il juge «loin d’être stabilisée, en\nparticulier en ce qui concerne les minorités kabyles»; toutefois, comme\nindiqué ci-dessus, la conjoncture politique en Algérie n’est pas un motif\nsuffisant pour conclure à une violation de l’art. 3 CEDH. Elle observe ensuite,\nconcernant la situation personnelle du requérant, que ce dernier n’est pas\nmembre - mais sympathisant - du Front des forces socialistes (FFS) et qu’il n’a\nallégué aucune activité politique. Elle souligne en outre que les deux lettres\nde menaces produites à l’appui de sa demande d’asile visent un tiers, avec\nlequel le requérant n’entretient aucune relation; à cet égard, elle note qu’au\ndemeurant, un doute subsiste quant à l’identité des patronymes du président\ndu FFS et du requérant puisque ce dernier n’a fourni aucun document\nsusceptible d’établir sa véritable identité. Enfin, elle constate que lors des\ndeux visites domiciliaires du mois de décembre 2001, l’épouse et les enfants\ndu requérant n’ont pas été contraints de révéler l’endroit où se trouvait ce\ndernier; de surcroît, ils n’ont pas été malmenés, ont pu quitter l’appartement\net rejoindre le requérant sans être inquiétés, questionnés ou suivis, quant\nbien même des hommes étaient en faction devant l’immeuble. Dans ces\ncirconstances, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré l’existence de\nmotifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi, il sera exposé en Algérie\nà un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements contraires à l’art. 3\nCEDH.\n\n"}