3 161 jours pour laquelle aucun dédommagement ne fut alloué au requérant. La Cour relève toutefois que cette déduction fut motivée par le comportement fautif du requérant. La Cour estime que l’indemnisation versée constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance aux griefs que le requérant fait valoir à présent et peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences desdits griefs. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre «victime», au sens de l’art. 34, d’une violation de la Convention.