n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). En particulier, la Cour estime que la possibilité pour un prévenu se plaignant d’avoir été détenu provisoirement à tort de se voir octroyer une indemnité raisonnable à ce titre constitue en principe un remède suffisant et adéquat pour redresser les violations alléguées. En l’espèce, la Cour observe qu’aux termes de l’art. 379 du Code de procédure pénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP)[133], un accusé acquitté peut être indemnisé «pour préjudice résultant de la détention». Elle constate que le requérant fit usage de cette possibilité et obtint gain de cause, l’indemnisation allouée correspondant intégralement à celle qu’il avait demandée.