Ainsi, un requérant ne peut plus prétendre à la qualité de «victime», au sens de l’art. 34 CEDH, si les violations qu’il allègue devant la Cour ont été reconnues, explicitement ou en substance, puis réparées par les autorités internes (voir, notamment, les arrêts Eckle c / Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66, Amuur c / France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c / Roumanie [GC], req. n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).