35 § 1 CEDH, dont la ratio legis consiste en ce que les justiciables doivent accorder aux États prétendument en faute la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant à cette fin les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et suffisantes. La responsabilité première de la mise en oeuvre et de la sanction des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles incombe en effet aux autorités nationales et le mécanisme de plainte devant la Cour ne revêt qu’un caractère subsidiaire. Ainsi, un requérant ne peut plus prétendre à la qualité de «victime», au sens de l’art.