subi une longue détention provisoire mais encore de ce que celle-ci s’avéra inopérante et, de surcroît, irrégulière. La Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 34 CEDH, elle «peut être saisie d’une requête par toute personne physique (…) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles». La question de la qualité de victime est étroitement liée à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes de l’art.