Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 1997 ayant annulé l’ordonnance rendue par la chambre d’accusation le 24 janvier 1997 sans toutefois prononcer sa mise en liberté provisoire, était irrégulière. Il invoque l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[132], qui dispose en ses passages pertinents: (libellé de la disposition) Le Gouvernement suisse est d’avis que le requérant ne peut plus prétendre à la qualité de victime au sens de l’art.