Les requêtes à l’origine de la présente décision ont été déclarées partiellement irrecevables par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) avec décision du 23 novembre 2000 (JAAC 65.125). Dans cette décision, la Cour avait estimé ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité d’un desgriefs soulevés en l’état actuel du dossier et avait jugé nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement suisse en application de l’art. 54 § 3 du règlement de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 4 novembre 1998 (RS 0.101.2). La Cour a statué sur la recevabilité de ce grief dans la présente décision. EN DROIT