{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-12-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-124--_2001-12-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005453.pdf?ID=150005453", "Checksum": "beb923c0269e0f8718c082c3e44fad51"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.124 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 11.12.2001 JAAC 66.124 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 11.12.2001 JAAC 66.124 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 11.12.2001 JAAC 66.124 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:48", "Checksum": "b2156213d4bfd1ed8d29c89de884b60a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 11.12.2001 JAAC 66.124 \r\n\n 2\nindemnité de 800 000 CHF à titre de réparation pour détention injustifiée. Or,\ncette somme couvre la période pendant laquelle le requérant prétend avoir\nété détenu de manière illégale et correspond au montant qu’il avait réclamé\nà ce titre. Le Gouvernement soutient aussi que la requête est irrecevable, aux\nmotifs que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et que les griefs\nsont manifestement mal fondés.\nLe requérant conteste ces thèses. En particulier, il affirme qu’il peut prétendre\nà la qualité de victime au sens de l’art. 34 CEDH. Son préjudice, en effet, ne\nrésultait pas seulement de ce que, reconnu innocent et acquitté, il avait\nsubi une longue détention provisoire mais encore de ce que celle-ci s’avéra\ninopérante et, de surcroît, irrégulière.\nLa Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 34 CEDH, elle «peut être saisie\nd’une requête par toute personne physique (…) qui se prétend victime d’une\nviolation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans\nla Convention ou ses protocoles». La question de la qualité de victime est\nétroitement liée à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes\nde l’art. 35 § 1 CEDH, dont la ratio legis consiste en ce que les justiciables\ndoivent accorder aux États prétendument en faute la faculté de remédier\naux violations alléguées, en utilisant à cette fin les ressources judiciaires\noffertes par la législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et\nsuffisantes. La responsabilité première de la mise en oeuvre et de la sanction\ndes droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles incombe en\neffet aux autorités nationales et le mécanisme de plainte devant la Cour ne\nrevêt qu’un caractère subsidiaire. Ainsi, un requérant ne peut plus prétendre à\nla qualité de «victime», au sens de l’art. 34 CEDH, si les violations qu’il allègue\ndevant la Cour ont été reconnues, explicitement ou en substance, puis réparées\npar les autorités internes (voir, notamment, les arrêts Eckle c / Allemagne\ndu 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66, Amuur c / France du 25 juin 1996,\nRecueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, et Dalban c / Roumanie [GC],\nreq. n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI).\nEn particulier, la Cour estime que la possibilité pour un prévenu se plaignant\nd’avoir été détenu provisoirement à tort de se voir octroyer une indemnité\nraisonnable à ce titre constitue en principe un remède suffisant et adéquat\npour redresser les violations alléguées.\nEn l’espèce, la Cour observe qu’aux termes de l’art. 379 du Code de procédure\npénale du canton de Genève du 29 septembre 1977 (CPP)[133], un accusé\nacquitté peut être indemnisé «pour préjudice résultant de la détention».\nElle constate que le requérant fit usage de cette possibilité et obtint gain de\ncause, l’indemnisation allouée correspondant intégralement à celle qu’il avait\ndemandée. En effet, en décembre 1999, le requérant adressa à la chambre\npénale de la cour d’appel de Genève une «requête en indemnisation pour\ndétention injustifiée» durant près de 26 mois, fondée sur les art. 379 ss CPP,\ndans laquelle il conclut à l’octroi d’un montant global de 800 000 CHF, et,\npar un jugement rendu le 24 juillet 2000, cette juridiction condamna l’État\nde Genève à lui verser 800 000 CHF à titre de réparation en application\nde l’art. 379 CPP. Certes, la chambre pénale de la cour d’appel de Genève\nretrancha de la durée totale de la détention provisoire une période de\n\n3\n161 jours pour laquelle aucun dédommagement ne fut alloué au requérant.\nLa Cour relève toutefois que cette déduction fut motivée par le comportement\nfautif du requérant.\nLa Cour estime que l’indemnisation versée constitue une réparation suffisante\nqui se rattache en substance aux griefs que le requérant fait valoir à présent et\npeut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences\ndesdits griefs.\nDans ces circonstances, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se\nprétendre «victime», au sens de l’art. 34, d’une violation de la Convention.\nIl s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en\napplication de l’art. 35 § 3 et 4 CEDH.\n[132] RS 0.101.\n[133] Recueil systématique genevois E 4 20.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.124 - Déc. finale rendue par la Cour eur. DH le 11 décembre 2001, déclarant\nirrecevable les restants des req. n° 38014/97 et 40193/98, Sergueï MICHAILOV c / Suisse.\nLes mêmes requêtes ont été déclarées partiellement irrecevables par la Cour e...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\nBand 66\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 453\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}