10 § 2 CEDH. En tant qu’intermédiaires entre le public et les tribunaux, les avocats occupent une position particulière dans l’administration de la justice. On peut attendre d’eux qu’ils contribuent à la bonne administration de la justice. - Le requérant n’a pas qualifié ses accusations de simples soupçons, bien qu’aucune condamnation pénale n’ait été prononcée contre les membres de la cour d’appel. La gravité et le caractère général de ses propos ne sont pas compatibles avec le devoir d’un avocat de contribuer au maintien de la confiance du public dans le pouvoir judiciaire. Compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres et du soin qu’ont porté