7 qu’en prenant les mesures en cause, les autorités suisses ont agi dans le cadre de la marge d’appréciation qui leur est laissée dans ce domaine. Partant, elle ne décèle aucune apparence de violation du droit au respect de la vie familiale de la requérante, tel que garanti par l’art. 8 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’art. 35 § 3 et 4 de la Convention. [124] RS 0.101. [125] RS 173.110. [126] RS 210.