Ainsi, concernant plus particulièrement les relations entre la requérante et sa fille, elle constate que cette dernière se rendait dans la famille de sa mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires puis, à compter de 1998, les mercredis; par ailleurs, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que la requérante n’était pas autorisée à aller voir sa fille à l’Internat de Mancy. Dans ces circonstances, la Cour estime que les motifs avancés pour justifier les décisions de placer et de maintenir K. en internat dans une institution spécialisée étaient pertinents et suffisants aux fins du § 2 de l’art. 8 CEDH, et