K. et T. c / Finlande, précité, § 173). Elle n’a donc pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la situation de K. et les droits de la requérante, mais seulement d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions rendues par les différentes juridictions dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la Cour relève que suite à la demande de modification du jugement de divorce déposée par la requérante le 22 mars 1996, le tribunal de première instance de Genève ordonna une expertise;