6 étaient pertinents et suffisants aux fins du § 2 de l’art. 8. Concernant plus particulièrement les décisions relatives à des placements d’enfants, la Cour a déjà précisé que si l’art. 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l’État des obligations positives inhérentes à un «respect» effectif de la vie familiale; ainsi, lorsqu’un lien familial se trouve établi, l’État doit en principe agir de manière à permettre au lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir les parents et enfants concernés.