Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que l’ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible. Les mesures contestées par la requérante visaient en outre expressément la préservation de la santé de K., but légitime au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. Pour apprécier le caractère «nécessaire» de ces mesures «dans une société démocratique», la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier