En l’espèce, elle relève que les art. 156, 157 et 315a CC sont rédigés en termes généraux et ménagent un pouvoir d’appréciation aux autorités; cependant, ces dispositions ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la part du Tribunal fédéral, laquelle est largement publiée. Par ailleurs, le jugement du 1er décembre 1997 concernait une adolescente âgée de 16 ans environ, et non une enfant en «bas âge», ayant déjà fait l’objet de plusieurs décisions de prise en charge. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que l’ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et accessible.