Cela n’a au demeurant pas été contesté par le Gouvernement. Pareille ingérence méconnaît l’art. 8 CEDH sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elle est «prévue par la loi», vise un but légitime et apparaît «dans une société démocratique […] nécessaire» à la réalisation de ce dernier. En l’espèce, les décisions litigieuses se fondent sur les art. 156, 157 et 315a CC relatifs aux droits des parents et aux mesures de protection des enfants en cas de divorce.