La Cour estime cependant qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce point, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants. Selon la jurisprudence constante, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (voir, notamment, les arrêts Eriksson c / Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 24, § 58, et K. et T. c / Finlande [GC], n° 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII). Le placement et le maintien de K. en internat s’analysent donc en une «ingérence» dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que le garantit l’art. 8 § 1 CEDH. Cela n’a au demeurant pas été contesté par le Gouvernement.