5 débutée devant le tribunal de première instance de Genève le 22 mars 1996, peut être examiné par la Cour. Elle observe en outre que dans son recours de droit public du 4 juin 1998, la requérante n’a pas expressément invoqué l’art. 8 CEDH (art. 84 OJ; Comm. eur. D. H., décision n° 10148/82 du 14 mars 1985, DR 42, p. 98) et que certains griefs, concernant notamment les critères applicables pour décider de l’attribution des enfants, ont été déclarés irrecevables pour cause d’inobservations de formalités lui étant imputables.