35 § 1 CEDH, elle ne peut connaître que des griefs qui ont été préalablement et valablement invoqués devant la plus haute autorité nationale. A cet égard, elle relève que la requérante ne s’est adressée au Tribunal fédéral qu’à une reprise, en juin 1998. En conséquence, seul l’arrêt rendu par cette juridiction le 12 août 1998, lequel concernait la procédure