et arbitraire des décisions des tribunaux suisses a été démontré, dans un premier temps, par le choix de K. en juillet 1999, soit moins d’un an après l’arrêt du Tribunal fédéral, de quitter l’Internat de Mancy et de rejoindre le foyer maternel, où elle vit depuis lors heureuse et épanouie, puis, dans un second temps, par la décision rendue le 23 février 2001 par le tribunal tutélaire de Genève. La Cour rappelle que conformément à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes de l’art. 35 § 1 CEDH, elle ne peut connaître que des griefs qui ont été préalablement et valablement invoqués devant la plus haute autorité nationale.