8 CEDH, la requérante affirme que les mesures contestées n’étaient pas justifiées au regard du § 2 de cette disposition. A cet égard, elle souligne que l’ingérence ne peut être considérée comme reposant sur une base légale «prévisible», dans la mesure où la décision d’enlever un enfant en bas âge à sa mère et de réduire leurs relations personnelles au minimum est inhabituelle. Elle conteste également l’existence d’un «but légitime». En effet, si elle admet que sa fille présente un léger retard de développement mental, elle précise que les expertises et rapports retenus par les juges sont contredits par la doctoresse F., pédiatre ayant suivi toute l’évolution de K.;