4 l’occurrence son remariage en novembre 1990 et la naissance de deux enfants en 1993 et 1995, dans son intégralité dès le début de la procédure devant le tribunal de première instance de Genève en 1996, elle est d’avis qu’elle pouvait s’attendre «en toute sérénité» à ce que les autorités judiciaires en tiennent compte. Enfin, elle soutient que les justiciables ne peuvent être privés de leurs «droits fondamentaux» pour des motifs de procédure. Concernant les griefs tirés de l’art. 8 CEDH, la requérante affirme que les mesures contestées n’étaient pas justifiées au regard du § 2 de cette disposition.