En d’autres termes, une prise en charge institutionnelle était la seule solution indiquée sur les plans médical, psychologique et éducatif. La requérante précise d’abord qu’elle ne se plaint pas du refus des tribunaux suisses de lui restituer l’autorité parentale et le droit de garde, mais du maintien de sa fille en internat dans une institution spécialisée «la privant d’une éducation digne de ce nom et des rapports parentaux essentiels au développement normal et sain» de l’enfant. Elle conteste ensuite l’exception soulevée à titre principal par le Gouvernement et affirme avoir épuisé les voies de recours internes, conformément à l’art. 35 § 1 CEDH.