156, 157 et 315a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[126] , répondait à un but légitime, en l’occurrence la protection de K., et n’était pas disproportionnée. Concernant le caractère «nécessaire» des mesures contestées, il souligne en particulier que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la modification d’un jugement de divorce fondée sur l’art. 157 CC n’est admissible qu’en cas de changements de circonstances imposant impérieusement une solution différente; en effet, les intérêts d’un enfant exigent de l’élever de la manière la plus paisible et constante possible.