A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il ne conteste pas que le retrait du droit de garde et de l’autorité parentale a constitué une ingérence dans la vie familiale de la requérante, au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Toutefois, il est d’avis que cette ingérence reposait sur une base légale accessible et prévisible, à savoir les art. 156, 157 et 315a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[126] , répondait à un but légitime, en l’occurrence la protection de K., et n’était pas disproportionnée.