3 son arrêt du 12 août 1998, n’est pas entré en matière sur plusieurs griefs de la requérante, aux motifs qu’elle n’avait pas fait usage des voies de recours adéquates (art. 44 et 84 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [OJ][125]), d’une part, et observé les exigences formelles en matière de présentation et de motivation des recours (art. 90 OJ), d’autre part.