La requérante affirme que la prise en charge de sa fille par l’Internat de Mancy, décidée par les autorités judiciaires de Genève et confirmée par le Tribunal fédéral suisse (ci-après: Tribunal fédéral), a méconnu son droit au respect de sa vie familiale. Elle se plaint en outre de ce que le refus de lui restituer la garde et l’autorité parentale sur K. est fondé sur un rapport d’expertise arbitraire. Elle invoque l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[124]. Le gouvernement suisse soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour cause de non-épuisement des voies de recours internes (art.