{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-118--_2002-05-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005432.pdf?ID=150005432", "Checksum": "69d4cee6e4b93826cf4803770db31a8f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.118 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "073b740e12c172ceb4783c58a9d9bf35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r\n\n 6\nétaient pertinents et suffisants aux fins du § 2 de l’art. 8. Concernant plus\nparticulièrement les décisions relatives à des placements d’enfants, la Cour a\ndéjà précisé que si l’art. 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des\ningérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge\nde l’État des obligations positives inhérentes à un «respect» effectif de la\nvie familiale; ainsi, lorsqu’un lien familial se trouve établi, l’État doit en\nprincipe agir de manière à permettre au lien de se développer et prendre les\nmesures propres à réunir les parents et enfants concernés. Toutefois, l’intérêt\nde l’enfant est toujours d’une importance cruciale. Lorsqu’elle examine\nles diverses circonstances d’un cas d’espèce, la Cour reconnaît en principe\nune grande latitude aux autorités internes; celles-ci, en effet, bénéficient de\nrapports directs avec les intéressés (voir, notamment, les arrêts Eriksson,\nprécité, p. 26, §§ 69 à 71; Olsson c / Suède [n° 2] du 27 novembre 1992, série\nA n° 250, pp. 34 à 36, §§ 87 et 90; Hokkanen c / Finlande du 23 septembre\n1994, série A n° 299-A, p. 20, § 55; Johansen c / Norvège du 7 août 1996, Recueil,\n1996-III, pp. 1003 s., § 64; Bronda c / Italie, précité, p. 1491, § 59; K. et T. c /\nFinlande, précité, § 173). Elle n’a donc pas pour tâche de se substituer aux\nautorités internes pour réglementer la situation de K. et les droits de la\nrequérante, mais seulement d’apprécier sous l’angle de la Convention les\ndécisions rendues par les différentes juridictions dans l’exercice de leur\npouvoir d’appréciation.\nEn l’espèce, la Cour relève que suite à la demande de modification du\njugement de divorce déposée par la requérante le 22 mars 1996, le tribunal\nde première instance de Genève ordonna une expertise; que le Service\nmédico-pédagogique, chargé de ladite expertise, procéda à l’audition,\nnotamment, de K. (à trois reprises), de la requérante (à deux reprises) et\nd’un éducateur de l’Internat de Mancy (à une reprise); que les experts, dans\nleur rapport daté du 7 octobre 1997, conclurent qu’il leur semblait indiqué,\nen raison de la gravité de la psychopathologie présentée par K., que celle-ci\npuisse bénéficier d’un entourage thérapeutique permanent et que l’internat\ndans lequel elle se trouvait était un lieu de vie adéquat à court et moyen\ntermes; que le tribunal fonda sa décision sur l’intérêt de l’enfant et qu’il prit en\ncompte, pour déterminer cet intérêt, non seulement l’expertise du 7 octobre\n1997, mais également un rapport du Service de protection de la jeunesse\ndu mois de septembre 1996 ainsi que plusieurs témoignages, dont celui de\nla doctoresse F., pédiatre de l’enfant. Elle observe aussi que le jugement du\ntribunal de première instance fut soumis au contrôle de deux juridictions\nsupérieures, à savoir la cour d’appel de Genève puis le Tribunal fédéral. Enfin,\nelle souligne que les autorités internes, tant judiciaires que tutélaires, ont\nrégulièrement procédé à l’examen de la situation de K. et se sont toujours\nefforcées de maintenir voire, dans la mesure du possible, d’intensifier les\ncontacts entre K. et ses parents. Ainsi, concernant plus particulièrement les\nrelations entre la requérante et sa fille, elle constate que cette dernière se\nrendait dans la famille de sa mère une fin de semaine sur deux et la moitié\ndes vacances scolaires puis, à compter de 1998, les mercredis; par ailleurs, il\nne ressort pas des éléments figurant au dossier que la requérante n’était pas\nautorisée à aller voir sa fille à l’Internat de Mancy.\nDans ces circonstances, la Cour estime que les motifs avancés pour justifier\nles décisions de placer et de maintenir K. en internat dans une institution\nspécialisée étaient pertinents et suffisants aux fins du § 2 de l’art. 8 CEDH, et\n\n7\nqu’en prenant les mesures en cause, les autorités suisses ont agi dans le cadre\nde la marge d’appréciation qui leur est laissée dans ce domaine. Partant, elle\nne décèle aucune apparence de violation du droit au respect de la vie familiale\nde la requérante, tel que garanti par l’art. 8 de la Convention.\nIl s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal\nfondée, conformément à l’art. 35 § 3 et 4 de la Convention.\n[124] RS 0.101.\n[125] RS 173.110.\n[126] RS 210.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.118 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 21 mai 2002, déclarant irrecevable la\nreq. n° 44232/98, Maniglio-Mathlouthi c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\nBand 66\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 432\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}