{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-118--_2002-05-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005432.pdf?ID=150005432", "Checksum": "69d4cee6e4b93826cf4803770db31a8f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.118 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "073b740e12c172ceb4783c58a9d9bf35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r\n\n 5\ndébutée devant le tribunal de première instance de Genève le 22 mars 1996,\npeut être examiné par la Cour. Elle observe en outre que dans son recours de\ndroit public du 4 juin 1998, la requérante n’a pas expressément invoqué l’art. 8\nCEDH (art. 84 OJ; Comm. eur. D. H., décision n° 10148/82 du 14 mars 1985, DR\n42, p. 98) et que certains griefs, concernant notamment les critères applicables\npour décider de l’attribution des enfants, ont été déclarés irrecevables pour\ncause d’inobservations de formalités lui étant imputables. La question se pose\ndès lors de savoir si la requérante a satisfait à l’exigence de l’épuisement des\nvoies de recours internes ou, en d’autres termes, si l’exception préliminaire du\nGouvernement doit être accueillie. La Cour estime cependant qu’il n’est pas\nnécessaire de se prononcer sur ce point, la requête étant irrecevable pour les\nmotifs suivants.\nSelon la jurisprudence constante, pour un parent et son enfant, être ensemble\nreprésente un élément fondamental de la vie familiale (voir, notamment, les\narrêts Eriksson c / Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 24, § 58, et K. et\nT. c / Finlande [GC], n° 25702/94, § 151, CEDH 2001-VII). Le placement et le\nmaintien de K. en internat s’analysent donc en une «ingérence» dans le droit\nde la requérante au respect de sa vie familiale, tel que le garantit l’art. 8 § 1\nCEDH. Cela n’a au demeurant pas été contesté par le Gouvernement.\nPareille ingérence méconnaît l’art. 8 CEDH sauf si, conformément au § 2 de\ncette disposition, elle est «prévue par la loi», vise un but légitime et apparaît\n«dans une société démocratique […] nécessaire» à la réalisation de ce dernier.\nEn l’espèce, les décisions litigieuses se fondent sur les art. 156, 157 et 315a CC\nrelatifs aux droits des parents et aux mesures de protection des enfants en cas\nde divorce. La Cour rappelle que les mots «prévue par la loi» imposent non\nseulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent\naussi la qualité de la loi en cause: ainsi, cette dernière doit être accessible\naux justiciables et prévisible. En particulier, une norme est «prévisible»\nlorsqu’elle est rédigée de manière précise et offre une certaine garantie contre\ndes atteintes arbitraires de la puissance publique. La Cour a toutefois déjà\njugé qu’il est des situations, notamment en matière de placements d’enfants\n- aux fins justement d’assurer une protection efficace de ces derniers -, où\ntoutes les circonstances ne peuvent être exactement définies à l’avance par le\nlégislateur (voir, par exemple, les arrêts Eriksson, précité, pp. 24 s., §§ 59 s., et\nBronda c / Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil]\n1998-IV, pp. 1489 s., § 54). En l’espèce, elle relève que les art. 156, 157 et 315a\nCC sont rédigés en termes généraux et ménagent un pouvoir d’appréciation\naux autorités; cependant, ces dispositions ont fait l’objet d’une abondante\njurisprudence de la part du Tribunal fédéral, laquelle est largement publiée.\nPar ailleurs, le jugement du 1er décembre 1997 concernait une adolescente\nâgée de 16 ans environ, et non une enfant en «bas âge», ayant déjà fait l’objet\nde plusieurs décisions de prise en charge. Dans ces circonstances, la Cour est\nd’avis que l’ingérence reposait sur une base légale, suffisamment prévisible et\naccessible.\nLes mesures contestées par la requérante visaient en outre expressément la\npréservation de la santé de K., but légitime au regard de l’art. 8 § 2 CEDH.\nPour apprécier le caractère «nécessaire» de ces mesures «dans une\nsociété démocratique», la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la\nlumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier\n\n"}