{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-118--_2002-05-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005432.pdf?ID=150005432", "Checksum": "69d4cee6e4b93826cf4803770db31a8f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.118 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "073b740e12c172ceb4783c58a9d9bf35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r\n\n 4\nl’occurrence son remariage en novembre 1990 et la naissance de deux enfants\nen 1993 et 1995, dans son intégralité dès le début de la procédure devant le\ntribunal de première instance de Genève en 1996, elle est d’avis qu’elle pouvait\ns’attendre «en toute sérénité» à ce que les autorités judiciaires en tiennent\ncompte. Enfin, elle soutient que les justiciables ne peuvent être privés de leurs\n«droits fondamentaux» pour des motifs de procédure.\nConcernant les griefs tirés de l’art. 8 CEDH, la requérante affirme que les\nmesures contestées n’étaient pas justifiées au regard du § 2 de cette disposition.\nA cet égard, elle souligne que l’ingérence ne peut être considérée comme\nreposant sur une base légale «prévisible», dans la mesure où la décision\nd’enlever un enfant en bas âge à sa mère et de réduire leurs relations\npersonnelles au minimum est inhabituelle. Elle conteste également l’existence\nd’un «but légitime». En effet, si elle admet que sa fille présente un léger retard\nde développement mental, elle précise que les expertises et rapports retenus\npar les juges sont contredits par la doctoresse F., pédiatre ayant suivi toute\nl’évolution de K.; elle signale également que l’expertise ordonnée le 6 mars\n1997 aurait dû être confiée à un service médico-social hors de Genève, car\nl’étroitesse des structures dans ce canton et, en conséquence, l’exposition\npermanente des experts aux mêmes autorités, entraînent le «soupçon d’une\ncertaine connivence». Enfin, la requérante est d’avis que la mesure était non\nappropriée et gravement disproportionnée. A cet égard, elle précise que sa\ndemande de prise en charge de K. en 1986, après le prononcé du divorce, avait\nété motivée par les querelles l’opposant à N., et non par l’impossibilité de faire\nface aux problèmes de développement de sa fille, mais que la situation était\nradicalement différente en 1996, puisqu’elle était remariée depuis 1990 et\nmère de deux autres enfants. Elle était donc alors apte à accueillir K. dans un\nvéritable foyer, uni et stable, et à prendre en charge sa fille sans danger pour\nla santé et la stabilité de celle-ci. Par ailleurs, si elle admet le besoin pour K.\nde fréquenter une école spécialisée, elle est d’avis que son placement dans un\ninternat n’était pas nécessaire. Selon la requérante, la décision de maintenir\nK. à l’Internat de Mancy a eu pour conséquence de séparer une mère et sa\nfille durant 10 ans, le droit de visite octroyé (une fin de semaine sur deux\net la moitié des vacances scolaires puis, à compter de la fin de l’année 1998,\nle mercredi après-midi) étant minimum; de surcroît, elle a causé de graves\ndommages pour le développement affectif et psychologique de l’enfant dans\nla mesure où, l’institution étant destinée à des jeunes handicapés mentaux, K.\ns’est trouvée confrontée à un entourage qui l’a traumatisée.\nEn conclusion, la requérante souligne que le caractère manifestement erroné\net arbitraire des décisions des tribunaux suisses a été démontré, dans un\npremier temps, par le choix de K. en juillet 1999, soit moins d’un an après\nl’arrêt du Tribunal fédéral, de quitter l’Internat de Mancy et de rejoindre\nle foyer maternel, où elle vit depuis lors heureuse et épanouie, puis, dans\nun second temps, par la décision rendue le 23 février 2001 par le tribunal\ntutélaire de Genève.\nLa Cour rappelle que conformément à l’exigence de l’épuisement des voies de\nrecours internes de l’art. 35 § 1 CEDH, elle ne peut connaître que des griefs\nqui ont été préalablement et valablement invoqués devant la plus haute\nautorité nationale. A cet égard, elle relève que la requérante ne s’est adressée\nau Tribunal fédéral qu’à une reprise, en juin 1998. En conséquence, seul l’arrêt\nrendu par cette juridiction le 12 août 1998, lequel concernait la procédure\n\n"}