{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-05-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-118--_2002-05-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005432.pdf?ID=150005432", "Checksum": "69d4cee6e4b93826cf4803770db31a8f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.118 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.05.2002 JAAC 66.118 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:32", "Checksum": "073b740e12c172ceb4783c58a9d9bf35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.05.2002 JAAC 66.118 \r\n\n 3\nson arrêt du 12 août 1998, n’est pas entré en matière sur plusieurs griefs\nde la requérante, aux motifs qu’elle n’avait pas fait usage des voies de\nrecours adéquates (art. 44 et 84 de la loi fédérale d’organisation judiciaire\ndu 16 décembre 1943 [OJ][125]), d’une part, et observé les exigences formelles\nen matière de présentation et de motivation des recours (art. 90 OJ), d’autre\npart. Il souligne que le Tribunal fédéral ne s’est prononcé que sur un moyen\nsoulevé dans le recours de droit public, en l’occurrence le caractère probant de\nl’expertise du 7 octobre 1997, sur laquelle les juges cantonaux s’étaient fondés\npour refuser l’attribution des droits parentaux à la requérante. Or, cette\nquestion ne relève pas de l’art. 8 CEDH mais du droit interne, et il n’incombe\ndonc pas à la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) de la\ntrancher.\nA titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement\nmal fondée. Il ne conteste pas que le retrait du droit de garde et de l’autorité\nparentale a constitué une ingérence dans la vie familiale de la requérante, au\nsens de l’art. 8 § 1 CEDH. Toutefois, il est d’avis que cette ingérence reposait\nsur une base légale accessible et prévisible, à savoir les art. 156, 157 et 315a\ndu Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[126] , répondait à un but\nlégitime, en l’occurrence la protection de K., et n’était pas disproportionnée.\nConcernant le caractère «nécessaire» des mesures contestées, il souligne en\nparticulier que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la modification\nd’un jugement de divorce fondée sur l’art. 157 CC n’est admissible qu’en cas\nde changements de circonstances imposant impérieusement une solution\ndifférente; en effet, les intérêts d’un enfant exigent de l’élever de la manière la\nplus paisible et constante possible. De surcroît, c’est au regard de l’ensemble\ndes éléments, mais avant tout de l’intérêt de l’enfant, qu’il convient de décider\nsi des faits nouveaux commandant une modification des droits des parents\nsont intervenus. Or, en l’espèce, les intérêts et la santé de K. interdisaient\nd’admettre l’existence de changements essentiels imposant une nouvelle\ndécision en matière d’autorité parentale et de garde puisque, de l’avis de tous\nles services et personnes consultés, les troubles dont souffrait K. rendaient\nabsolument et impérativement nécessaire son maintien dans un établissement\nspécialisé. En d’autres termes, une prise en charge institutionnelle était la\nseule solution indiquée sur les plans médical, psychologique et éducatif.\nLa requérante précise d’abord qu’elle ne se plaint pas du refus des tribunaux\nsuisses de lui restituer l’autorité parentale et le droit de garde, mais du\nmaintien de sa fille en internat dans une institution spécialisée «la privant\nd’une éducation digne de ce nom et des rapports parentaux essentiels au\ndéveloppement normal et sain» de l’enfant.\nElle conteste ensuite l’exception soulevée à titre principal par le\nGouvernement et affirme avoir épuisé les voies de recours internes,\nconformément à l’art. 35 § 1 CEDH. A cet égard, elle souligne qu’elle a introduit\nle 22 mars 1996 auprès du tribunal de première instance de Genève une\naction en modification du jugement de divorce rendu par cette juridiction\nle 10 janvier 1985, et que cette procédure s’est terminée par l’arrêt du Tribunal\nfédéral du 12 août 1998. Ainsi, elle a fait usage de la voie de droit adéquate et\népuisé tous les recours internes. Elle affirme en outre qu’il ne saurait lui être\nreproché de n’avoir adressé au Tribunal fédéral qu’un recours de droit public.\nSelon elle, en effet, le dépôt d’un recours en réforme n’aurait pas permis de\nlui donner satisfaction. Par ailleurs, ayant exposé sa nouvelle situation, en\n\n"}