. La Cour relève enfin que le requérant, qui exerçait la profession d’avocat et était assisté d’un confrère, a lui-même renoncé à faire opposition à l’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996, en toute connaissance de cause, sans que cette renonciation ne soit entachée d’une quelconque irrégularité du fait de l’attitude des autorités judiciaires. La Cour n’aperçoit donc pas dans quelle mesure le requérant n’aurait pas bénéficié du droit à l’égalité des armes. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 3 et 4 CEDH. [122] RS 0.101. [123] JAAC 61.109.