La Cour rappelle au surplus que selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d’un procès (Comm. eur. D. H., décision n° 14739/89 du 9 mai 1989, D.R. 60, p. 296). La Cour relève enfin que le requérant, qui exerçait la profession d’avocat et était assisté d’un confrère, a lui-même renoncé à faire opposition à l’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996, en toute connaissance de cause, sans que cette renonciation ne soit entachée d’une quelconque irrégularité du fait de l’attitude des autorités judiciaires.