- Le recourant, qui exerçait la profession d’avocat et était assisté d’un confrère, a lui-même renoncé à faire opposition à une ordonnance de condamnation, en toute connaissance de cause, sans que cette renonciation ne soit entachée d’une quelconque irrégularité du fait de l’attitude des autorités judiciaires. Il n’avait pas reçu l’assurance du procureur qu’il n’y avait aucune autre procédure dirigée contre lui et qu’il ne serait pas jugé par la suite pour des faits totalement distincts de ceux qui ont donné lieu à l’ordonnance de condamnation. - Au surplus, la convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d’un procès.