{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2001-09-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-66-115--_2001-09-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005423.pdf?ID=150005423", "Checksum": "612cb5d65e9d1c7a700a004956106ec8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 66.115 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 13.09.2001 JAAC 66.115 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.09.2001 JAAC 66.115 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 13.09.2001 JAAC 66.115 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:12", "Checksum": "255fe54c63e9e0cdca8942909b58f21f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.09.2001 JAAC 66.115 \r\n\n 2\ndes conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par\nrapport à son adversaire (arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des\narrêts et décisions 1996-V, n°19, p. 1565, § 38[123]).\nEn l’espèce, la Cour relève que le requérant prétend qu’il a conclu un accord\navec le Procureur général du canton de Genève impliquant une garantie\nqu’aucune autre enquête n’était ouverte contre lui, comme le montrent les\ntermes de la lettre du 20 novembre 1996. Le requérant estime qu’il y a eu\ninégalité des armes, car les autorités suisses lui ont caché l’existence d’une\nautre information qui était en cours, ce qui a eu pour effet qu’il a renoncé aux\ngaranties d’un procès équitable.\nOr, la Cour observe, à la lumière des documents déposés par le requérant, que\nson avocat a précisé dans la remarque finale de sa lettre du 20 novembre 1996\nque ce dernier «souhaitait vivement avoir la garantie qu’il ne faisait pas\nou plus l’objet d’une quelconque poursuite aux Etats-Unis, en raison de\nce dossier». Ce courrier faisait suite à une discussion entre le Procureur\ngénéral et l’avocat du requérant et l’accord était confirmé par cette lettre\net en l’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996. Selon le\nrequérant lui-même, il n’y a pas eu d’autres échanges écrits ayant conduit\nà la négociation. Par ailleurs, la Cour constate que rien ne vient étayer\nl’affirmation du requérant qu’il aurait reçu une assurance du Procureur qu’il\nn’y avait aucune autre procédure dirigée contre lui et qu’il ne serait pas jugé\npar la suite pour des faits totalement distincts de ceux qui ont donné lieu à\nl’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996. La Cour ne relève dès\nlors aucun élément permettant de conclure que la procédure n’aurait pas\nrevêtu un caractère équitable.\nLa Cour rappelle au surplus que selon une jurisprudence constante des\norganes de la Convention, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à\nla révision d’un procès (Comm. eur. D. H., décision n° 14739/89 du 9 mai 1989,\nD.R. 60, p. 296).\nLa Cour relève enfin que le requérant, qui exerçait la profession d’avocat\net était assisté d’un confrère, a lui-même renoncé à faire opposition à\nl’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996, en toute connaissance\nde cause, sans que cette renonciation ne soit entachée d’une quelconque\nirrégularité du fait de l’attitude des autorités judiciaires. La Cour n’aperçoit\ndonc pas dans quelle mesure le requérant n’aurait pas bénéficié du droit à\nl’égalité des armes. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.\nIl s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en\napplication de l’art. 35 § 3 et 4 CEDH.\n[122] RS 0.101.\n[123] JAAC 61.109.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 66.115 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 13 septembre 2001, déclarant\nirrecevable la req. n° 46787/99, Philippe MEYER c / Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2002\nAnnée\nAnno\n\nBand 66\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 423\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}