9 trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis c / Grèce (n° 1) du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74). 47. Selon la Cour, les frais afférents aux instances devant le tribunal cantonal et devant le Tribunal fédéral ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant ces mêmes juridictions. Elle estime donc, comme le Gouvernement le soutient, devoir rejeter cette partie de la demande. 48.