avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66). En l’espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH, exigeait que les requérants eussent la faculté de soumettre leurs commentaires sur les observations présentées par le tribunal cantonal de Schwyz et la partie adverse. Or cette possibilité ne leur a pas été donnée. Ce constat implique qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH. 40.