En fait, dans son arrêt du 7 février 1996, il s’est expressément référé aux demandes de la juridiction inférieure et de la partie adverse tendant au rejet du recours de droit public des requérants. Dans sa lettre du 13 décembre 1995 adressée aux requérants, le Tribunal fédéral indiquait simplement son intention d’ignorer certaines déclarations contenues dans les observations de la juridiction inférieure, les requérants s’étant plaints du caractère inadmissible de ces propos, qui n’étaient «guère objectifs» et «vis[aient] à dénaturer les faits». 38. La Cour estime que l’effet réel des observations sur l’arrêt du Tribunal fédéral importe peu. Comme la juridiction inférieure qui a soumis des